Arrêté ministériel du 26 octobre 2009

Arrêté numéro 2009-15 de la ministre des Transports en date du 22 octobre 2009

Code de la sécurité routière
(L.R.Q., c. C-24.2)

CONCERNANT l’accès aux chemins publics des véhicules munis d’un poste de conduite à droite

LA MINISTRE DES TRANSPORTS,

VU le premier alinéa de l’article 633.1 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2), suivant lequel le ministre des Transports peut, par arrêté, après consultation
de la Société de l’assurance automobile du Québec, restreindre ou interdire, pour une durée maximale de 180 jours, l’accès aux chemins publics à tout modèle ou à toute catégorie de véhicule qui constitue un risque pour la sécurité des personnes ou des biens;

VU le premier alinéa de cet article qui prévoit le droit pour tout intéressé de transmettre des commentaires à la personne désignée à l’arrêté dans les 90 jours de sa publication à la Gazette officielle du Québec;

VU le premier alinéa de cet article suivant lequel le ministre peut par arrêté, à l’expiration des 180 jours, rendre la restriction ou l’interdiction permanente;

VU le premier alinéa de cet article suivant lequel une restriction ou une interdiction édictée en vertu de cet alinéa entre en vigueur à la date de la publication de l’arrêté à la Gazette officielle du Québec;

VU le quatrième alinéa de cet article qui prévoit que l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c. R-18.1) ne s’applique pas à un arrêté pris en vertu de cet article;

VU qu’il appert, après consultation de la Société, qu’il est opportun d’interdire ou de restreindre, pour une durée de 180 jours, l’accès aux chemins publics à certains véhicules munis d’un poste de conduite à droite parce qu’ils constituent un risque pour la sécurité des personnes ou des biens;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’interdire ou de restreindre, pour une durée de 180 jours, l’accès aux chemins publics aux véhicules munis d’un poste de conduite à droite pour les motifs invoqués par la Société;

ARRÊTE CE QUI SUIT :

1. L’accès aux chemins publics est interdit aux véhicules routiers munis d’un poste de conduite à droite à l’exception :

1° des véhicules immatriculés au Québec avant le 29 avril 2009;

2° des véhicules immatriculés à l’extérieur du Québec;

3° des véhicules fabriqués 25 ans et plus avant la date de leur importation au Canada;

4° des camions, des souffleuses à neige et des véhicules de transport d’équipement au sens du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers édicté par le décret 1420-91 du 16 octobre 1991;

5° des véhicules appelés à faire des arrêts répétitifs le long d’un chemin dans le cadre d’un travail visant un service public;

6° des véhicules-outils;

7° des véhicules routiers appartenant à une école de conduite ou à un établissement qui est titulaire d’un permis pour l’enseignement de la conduite de camions lourds délivré en vertu de l’article 10 de la Loi sur l’enseignement privé (L.R.Q., c. E-9.1).

2. Les véhicules légers immatriculés avant le 29 avril 2009, en usage sur les chemins publics, doivent :

1° être immatriculés comme véhicule de promenade à circulation restreinte;

2° être munis d’une plaque d’immatriculation portant le préfixe « C » conformément à l’article 124 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers, édicté par le décret numéro 1420-91 du 16 octobre 1991.

Pour l’application du présent arrêté, on entend par « véhicule léger » un véhicule routier muni d’un poste de conduite à droite, autre qu’un véhicule à deux roues, qui satisfait aux exigences suivantes lors de sa vente au premier usager :

1° une longueur de 3,4 mètres ou moins;

2° une largeur de 1,48 mètre ou moins;

3° une hauteur de 2,0 mètres ou moins;

4° un moteur d’une cylindrée de 660 cm3 ou moins;

5° un moteur d’une puissance de 47,7 kW ou moins.

3. Nul ne peut conduire un véhicule léger sur un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est de plus de 70 km/h.

4. Les véhicules routiers immatriculés avant le 29 avril 2009, au moyen d’un certificat d’immatriculation temporaire ou d’une plaque d’immatriculation amovible, ne peuvent se prévaloir de l’exception prévue au paragraphe 1° de l’article 1.

5. Le propriétaire d’un véhicule léger qui contrevient à l’article 2 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 360 $.

6. Quiconque contrevient à l’article 3 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 360 $.

7. Tout intéressé peut transmettre ses commentaires portant sur le présent arrêté avant le24 janvier 2010, à monsieur Mark Baril, Société de l’assurance automobile du Québec, 333, boulevard Jean-Lesage, C-4-21, C. P. 19600, Québec (Québec) G1K 8J6, courriel Mark.Baril@saaq.gouv.qc.ca

8. Le présent arrêté entre en vigueur le 26 octobre 2009 à l’exception des articles 2, 3, 5 et 6 qui entreront en vigueur le 27 décembre 2009. Il est abrogé le24 avril 2010.

La ministre des Transports,
JULIE BOULET

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